ANNEXE IV
CONVENTION COLLECTIVE 2021-2025 (Secteur résidentiel)
Section 18
HORAIRE DE TRAVAIL
18.01 Dispositions générales concernant l’assignation et les heures normales de travail :
1) Calcul des heures de travail :
Les heures de travail sont censées commencer et se terminer à l’emplacement
des travaux, au niveau du sol ou, si le chantier est limité par une barrière que le
salarié doit franchir pour se rendre à son travail, mais qu’il n’est pas autorisé à
franchir avec son véhicule personnel, au niveau d’une telle barrière.
2) Pointage :
a) Règle générale :
Si l’employeur installe une ou plusieurs horloges de pointage, il doit le faire
le plus près possible de l’endroit où commencent et se terminent les
heures de travail, tel que défini au paragraphe 1).
Chaque jour, le salarié doit pointer sa carte lui-même au début et à la fin
de son travail. Il est payé pour les heures pointées, diminuées du temps
consacré au repas.
b) Règle particulière : Application mobile de pointage sur appareil
électronique intelligent : L’employeur qui choisit comme méthode de
pointage une application mobile requérant un appareil électronique
intelligent doit respecter les modalités ci-dessous :
b.1) Utilisation facultative : Le salarié est libre d’utiliser une
application mobile de pointage qui est fournie sans frais.
L’employeur doit obtenir du salarié un consentement exprimé de manière
expresse permettant de recueillir les renseignements conformément aux
modalités de l’article 18.01 2 b.3). Ce consentement est exprimé au
formulaire prévu en annexe (Annexe W-1).
Le salarié qui refuse d’utiliser une application mobile de pointage pourra
utiliser un autre moyen de pointage mis en place par l’employeur, tel que
l’horloge de pointage définie à l’article 18.01 2) a) ou l’utilisation d’une
carte de temps papier ou électronique. Dans un tel cas, il ne peut faire
l’objet de représailles ou de mesures disciplinaires.
Après avis à l’employeur ou son représentant, le salarié peut cesser
d’utiliser l’application mobile de pointage sans représailles ou mesures
disciplinaires de la part de l’employeur ou son représentant.
b.2) Fourniture de l’appareil : L’employeur qui choisit comme
méthode de pointage une application mobile requérant un appareil
électronique intelligent peut fournir l’appareil. Toutefois, le salarié peut
décider de fournir son appareil électronique intelligent.
b.3) Modalités de l’application mobile de pointage : L’application
mobile de pointage choisie par l’employeur doit respecter les modalités
suivantes :
b.3.1) Géolocalisation : Une application mobile de pointage ne
peut permettre une géolocalisation en continu.
L’application mobile de pointage peut avoir recours à la
géolocalisation lors du pointage des heures de début et de fin du
travail du salarié chaque jour, afin de valider la présence au travail.
La géolocalisation doit être activée uniquement lorsque le salarié
fait l’action de pointer sur l’application mobile.
b.3.2) Communication, utilisation et collecte des
renseignements personnels : L’employeur doit s’assurer que le
fournisseur d’application mobile de pointage ne recueille que les
renseignements suivants : un numéro d’employé et un point de
géolocalisation dans un rayon de 350 mètres de l’endroit où
commencent et se terminent les heures de travail, tel que défini à
l’article 18.01 1)
Sauf pour le numéro d’employé et un point de géolocalisation
conforme à l’alinéa précédent, l’application mobile de pointage ne
peut collecter un renseignement personnel qui permettrait
d’identifier le salarié. Le cas échéant, ce renseignement personnel
doit être détruit au plus tard une semaine après sa collecte.
Lorsque le salarié utilise son appareil électronique intelligent
personnel, l’application mobile de pointage ne peut avoir accès à
ses données personnelles.
b.3.3) Conservation des renseignements personnels : Les
renseignements personnels recueillis par l’application mobile de
pointage doivent être anonymisés et conservés au Québec, tout en
respectant des standards de sécurité informatique nécessaires à
la protection de ces renseignements.
Les fournisseurs choisis par l’employeur pour une application
mobile de pointage ou pour héberger les renseignements personnels
obtenus doivent obtenir une certification reconnue au
Canada attestant la sécurité des renseignements personnels et le
respect des lois en vigueur. Les certifications considérées sont :
ISO 27001, audit de type SOC 2 Type 1 et 2, « Cybersécuritaire
Canada ».
b.3.4) Politique de confidentialité: Les fournisseurs d’application
de pointage doivent avoir une politique de confidentialité qui
respecte les présentes modalités ainsi que les lois d’ordre public
et la rendre disponible à tous les salariés et employeurs.
Entre autres, ces politiques doivent contenir les sujets suivants :
– un accès aux renseignements personnels des salariés
limité aux membres du personnel dont les fonctions rendent
cet accès nécessaire et indiquer leur rôle et responsabilité.
– les renseignements recueillis et ce qui concerne leur
utilisation, leur conservation, leur destruction et leur
protection.
b.3.5) Utilisation de l’application mobile par le salarié : Le
salarié doit pointer lui-même les informations concernant les
heures de travail, soit les heures de début et de fin de son travail
chaque jour.
Il est payé pour les heures enregistrées dans l’application mobile
diminuées du temps consacré au repas.
Le salarié doit être obligatoirement être avisé lorsque l’employeur
effectue toute modification des heures de début ou de fin du travail
effectuée dans l’application mobile de pointage.
Le salarié peut avoir accès à ses heures pointées sur demande à l’employeur.
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